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Aulu-Gelle
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Liber primus
Capitula
I, 1
I, 2
I, 3
I, 4
I, 5
I, 6
I, 7
I, 8
I, 9
I, 10
I, 11
I, 12
I, 13
I, 14
I, 15
I, 16
I, 17
I, 18
I, 19
I, 20
I, 21
I, 22
I, 23
I, 24
I, 25
I, 26
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Salluste
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Lettre I
I, 1
I, 2
I, 3
I, 4
I, 5
I, 6
I, 7
I, 8
I, 9
I, 10
I, 11
I, 12
I, 13
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Lettre II
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RETIARIVS - Aulu-Gelle
NOCTIVM ATTICARVM - I, 12
XII. Qui de [vestali] virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius, minorem quam annos VI, majorem quam annos X natam, negaverunt capi fas esse; item quæ non sit patrima et matrima; item quæ lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit; item quæ ipsa aut cujus pater emancipatus sit, etiam si vivo patre in avi potestate sit; item cujus parentes alter ambove servitutem servierunt; aut in negotiis sordidis diversantur : sed eam, cujus soror ad id sacerdotium lecta est, excusationem mereri aiunt; item cujus pater flamen aut augur aut quindecimvirum sacris faciundis aut septemvirum epulonum aut Salius est. Sponsæ quoque pontificis et tubicinis sacrorum filiæ vacatio a sacerdotio isto tribui solet. Præterea Capito Atteius
scriptum reliquit, neque ejus legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandam ejus, qui liberos tres haberet. Virgo autem vestalis simul est capta atque in atrium Vestæ deducta et pontificibus tradita [est], eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestate exit et jus testamenti faciundi adipiscitur. De more autem rituque capiundæ virginis litteræ quidem antiquiores non exstant, nisi, quæ capta prima et, a Numa rege esse captam. Sed Papiam legem invenimus, qua cavetur, ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur, sortitioque in concione ex eo numero fiat et, cujus virginis ducta erit, ut eam pontifex maximus capiat, eaque Vestæ fiat. Sed ea sortitio ex lege Papia non necessaria nunc videri solet. Nam, si quis honesto loco natus adeat pontificem maximum atque offerat ad sacerdotium filiam suam, cujus duntaxat salvis religionum observationibus ratio haberi possit, gratia Papiæ legis per senatum fit. Capi autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximi manu prehensa ab eo parente, in cujus potestate est, veluti bello capta abducitur. In libro primo Fabii Pictoris, quæ verba pontificem maximum dicere oporteat, quum virginem capit, scriptum est. Ea verba hæc sunt : SACERDOTEM VESTALEM QUAE
SACRA FACIAT, QUAE IOUS SIETE SACERDOTEM VESTALEM FACERE PRO
POPULO ROMANO QUIRITIUM, UTEI QUAE OPTUMA LEGE FOVIT, ITA TE,
AMATA, CAPIO. Plerique
autem capi virginem solam debere dici putant. Sed flamines quoque diales, item pontifices et augures capi dicebantur. L. Sulla Rerum gestarum, libro II, ita scripsit : "P. Cornelius, cui primum cognomen Sullæ impositum est, flamen dialis captus."
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LIVRE I, CHAP 12
Les auteurs qui ont traité des règlements
relatifs à la prise des vestales, entre autres Antistius
Labéon, un des plus exacts, nous apprennent que la jeune fille
destinée à Vesta ne devait avoir ni moins de six
ans ni plus de dix; il fallait qu'elle eût encore son
père et sa mère; qu'elle ne fût ni
bègue, ni sourde, ni affligée d'aucune autre
Labéon,
célèbre jurisconsulte de Rome, était le chef
de l'école des proculéiens ou pégasiens,
comme Attéius Capiton, son rival, était le chef de
l'école des sabiniens ou cassiens. Tacite a tracé
le parallèle de ces deux hommes célèbres :
"Comptant pour aïeul un centurion de Sylla, pour père
un ancien préteur, Attéius Capiton, par
l'étude des lois, se plaça au premier rang. Auguste
s'était hâté de l'élever au consulat,
pour qu'il dépassât en dignité Antistius
Labéon, qui le dépassait en savoir; car ce
siècle produisit à la fois deux de ces
génies qui sont l'ornement de la paix. Labéon,
incorruptible et libre, obtint plus de
célébrité; Capiton, complaisant du pouvoir,
plus de faveurs. Pour le premier, qui n'arriva qu'à la
préture, naquit de sa disgrâce la
considération publique; pour le second, qui monta jusqu'au
consulat, de sa fortune l'envie et l'animadversion." Les
principaux jurisconsultes de l'une et l'autre école, sont :
SABINIENS ou CASSIENS
Capiton,
Massurius Sabinus,
Gaïus Cassinus Longinus,
Célius Sabinus,
Priscus Favolenus,
Aburnus Valens,
Tuscius Fuscianus,
Salvius Julianus,
Gaïus. |
PROCULEIENS ou PEGASIENS
Labéon,
Nerva le père,
Proculus,
Nerva le fils,
Pagasus,
Juventius Celsus le père,
Celsus le fils,
Neratius Priscus.
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infirmité physique; que ni elle ni son père
n'eussent été émancipés, quand
même du vivant de son père elle eût
été sous la dépendance de son aïeul;
que son père et sa mère n'eussent jamais
été esclaves ensemble, qu'aucun des deux ne
l'eût été séparément, qu'ils
n'eussent jamais exercé une profession basse. Toute jeune
fille dont la sœur avait été prise
pour être vestale était exempte du sacerdoce. La
fille d'un flamine, d'un augure, d'un quindécemvir préposé aux sacrifices,
d'un septemvir ordonnateur de festins
sacrés, d'un salien; la fiancée d'un pontife, la
fille d'un joueur de flûte dans les
Tarquin, après avoir acheté les
livres Sybillins (voyez le ch. XIX de ce même
livre), les fit déposer dans un coffre de pierre
placé dans le temple de Jupiter Capitolin. Il choisit dix
citoyens (décemvirs) pour consulter ces livres lorsqu'on
en aurait besoin. Sylla porta à quinze le nombre de ces
prêtres. Ce sacerdoce dura jusqu'au règne de
Théodose.
Les septemvirs étaient les ministres subalternes
que les pontifes chargeaient des soins du festin qui accompagnait
les jeux publics et solennels.
cérémonies religieuses, jouissaient
également de l'exemption. Attéius Capiton nous apprend aussi qu'on ne pouvait
prendre la fille d'un citoyen qui n'était pas
domicilié en Italie, et qu'on exemptait la fille de celui
qui avait trois enfants. Dès qu'une jeune fille a
été prise, qu'elle a touché le seuil
du temple de Vesta et qu'elle a été livrée
Ce célèbre jurisconsulte romain
vécut sous Auguste et sous Tibère, et fut
élevé au consulat par le premier. Il se
déshonora sous Tibère, en soutenant une accusation
de lèse-majesté, pour flatter l'empereur. "Capito
insignitior infamia fuit, quod humani divinique juris sciens,
egregium publicum, et bonas domi artes deshonestavisset ."
(TACITUS, Annal., lib. III, ch. LXX.) Il mourut l'an 22 de
Jésus-Christ.
aux pontifes, elle est, sans émancipation ni perte des
droits, soustraite à l'autorité paternelle, et
acquiert le droit de tester. Les plus anciens ouvrages ne nous
apprennent rien sur les cérémonies en usage lors de
la prise d'une vestale. Nous savons seulement que la
première vestale fut prise par le roi Numa; mais
nous avons la loi Papia qui ordonne qu'on choisisse,
d'après l'indication du grand pontife, vingt jeunes filles
parmi la jeunesse de Rome, qu'au milieu de l'assemblée le
sort désigne l'une d'entre elles, et que la jeune fille
qui aura été désignée soit
prise par le grand pontife et consacrée à
Vesta. Cette manière de procéder par le sort
à l'élection d'une vestale, d'après la loi
Papia, ne paraît pas aujourd'hui toujours
nécessaire; en effet, si un citoyen d'une famille
honorable se présente chez le grand pontife et lui offre
sa fille pour la consacrer au sacerdoce de Vesta, pourvu
toutefois que toutes les conditions du rite soient
observées, le sénat dispense de la loi Papia. On
dit prendre une vestale, parce que le grand pontife
l'arrache d'entre les bras de son père, qui en
était le maître, comme on enlève une captive
les armes à la main. Dans le premier livre de Fabius Pictor, nous trouvons les paroles que doit prononcer le
grand pontife lorsqu'il prend une vestale. Voici cette
formule : AMATA, JE TE PRENDS CONFORMÉMENT AUX LOIS, JE TE
FAIS VESTALE, JE TE CHARGE , EN TA QUALITÉ DE VESTALE , DE
FAIRE CE QUI EST UTILE AU PEUPLE ET A L'EMPIRE ROMAIN.
Fabius Pictor, le plus ancien des
historiens romains, vivait vers l'an 210 avant
Jésus-Christ. Il écrivit les Annales de
l'Histoire romaine depuis le règne de Romulus
jusqu'à son temps. Il ne reste que peu de fragments de cet
ouvrage.
Plusieurs pensent que le mot prendre ne peut s'employer que pour la
vestale. C'est une erreur; le même mot est employé
pour les flamines de Jupiter, pour les pontifes et pour les
augures. L. Sylla dit, dans le deuxième livre de ses
Mémoires : "P. Cornélius, qui, le premier,
fut surnommé Sylla, fut pris pour être
flamine de Jupiter."
M. Caton, dans son discours pour les Lusitaniens, dit, en
accusant Serv. Galba : "On dit qu'ils ont voulu faire
défection! Je prétends maintenant connaître
à fond le droit des pontifes : serai-je pour cela
pris pour être pontife? Si je dis que je
possède parfaitement le droit augural, viendra-t-on pour
cela me prendre pour augure ?" Ce n'est pas tout; dans les
commentaires de Labéon sur la loi des Douze Tables, nous
lisons : "Une vestale ne peut hériter d'un citoyen ab
intestat : nul citoyen ne peut, non plus, hériter
d'une vestale morte sans testament : on prétend que ses
biens retournent à l'État. On cherche quels peuvent
être les motifs de cette loi." Le grand pontife, en
prenant une vestale, l'appelle Amata, parce que
c'était, dit-on, le nom de celle qui fut prise la
première pour être consacrée à
Vesta.
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